Ce guide a pour but de vous aider dans la rédaction de votre testament en apportant des réponses concrètes aux principales questions qui se posent lorsqu’il s’agit de rédiger ses dernières volontés.

Il est le fruit d’un constat : trop de Suisses négligent encore de rédiger leur testament ou rédigent un document qui se révèle dans les faits incomplet ou peu clair, et donc susceptible de générer des conflits après le décès.

Ce guide vous donne les principaux outils afin de vous permettre de rédiger votre testament de manière complète et conforme aux exigences légales.

Nous répondons à 12 questions essentielles qui vous permettront d’y voir plus clair :

    1. Pourquoi devrais-je rédiger un testament ?
    2. Y a-t-il des choses qu’il faut impérativement savoir avant de commencer ?
    3. Est-il obligatoire de passer par un avocat ou un notaire ?
    4. Ou dois-je conserver mon testament ?
    5. Comment puis-je le modifier ?
    6. Qu’est-ce que la réserve héréditaire ?
    7. Comment attribuer ma quotité disponible ?
    8. Comment traiter les donations faites de mon vivant ?
    9. Je souhaite favoriser mon conjoint. Comment faire ?
    10. Pourquoi devrais-je nommer un exécuteur testamentaire ?
    11. Puis-je décider des biens qui reviendront à mes héritiers ?
    12. Quel sera le traitement fiscal de ma succession ? 

Il va de soi que ce guide n’a pas vocation à remplacer des conseils personnalisés.

Nous vous recommandons donc vivement d’avoir recours aux conseils de professionnels qualifiés si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires.

Pourquoi et comment rédiger son testament ?

1) Pourquoi devrais-je rédiger un testament ?

Protéger ses proches avec un testament sur mesure

Si vous ne rédigez pas de testament, c’est l’ordre légal de succession qui va s’appliquer. Cela signifie que votre succession sera dévolue à vos héritiers légaux, selon un ordre préétabli par la loi.

L’ordre légal en Suisse :

    • si vous avez des enfants, votre héritage est divisé entre votre partenaire (époux, épouse ou partenaire enregistré) et vos enfants (ou, si ceux-ci sont décédés, leurs descendants) ;

    • si vous n’avez pas d’enfants, votre héritage est divisé entre votre partenaire et vos parents (ou, si ceux-ci sont décédés, vos frères et sœurs) ;

    • si vous n’avez pas de famille proche – issue de vos parents ou de vos grands-parents –, votre héritage va en totalité à votre partenaire ;

    • si vous n’êtes pas marié ni en partenariat enregistré et que vous n’avez pas de famille proche, votre héritage va au canton ou à la commune de votre dernier domicile.

Il s’ensuit qu’à défaut de testament, vos petits-enfants (si vos enfants sont encore en vie) ou votre concubin, par exemple, ne seront pas vos héritiers.

Eviter les conflits avec un testament

Outre le fait de vous permettre de désigner vos héritiers, un testament vous permettra :

1. D’identifier les biens qui feront l’objet de votre succession

Mentionner quels sont vos actifs afin d’être certain que vos proches auront effectivement accès à vos biens. Il est en effet fréquent qu’au moment de la succession, les héritiers peinent à identifier quels étaient les biens du défunt et où ils se trouvaient (cryptomonnaies, prêt à un tiers, comptes à l’étranger…).

2. D’attribuer vos biens selon votre volonté

Dans un testament, vous avez la possibilité d’instaurer des règles de partage, soit d’indiquer comment vos biens devront être répartis entre vos héritiers.

3. De protéger votre conjoint

Le droit successoral vous offre des possibilités pour favoriser votre conjoint au maximum, par exemple en lui laissant l’usufruit sur une partie de votre succession ou en lui attribuant entièrement votre quotité disponible.

4. De nommer un exécuteur testamentaire

Dans un testament, vous avez la possibilité de nommer une personne de confiance pour gérer votre succession. La personne désignée aura pour tâche de s’assurer que vos volontés sont bien respectées et faciliter le processus pour vos héritiers.

5. De réduire les conflits

En précisant clairement vos volontés, vous réduisez le risque de disputes entre héritiers. Un testament bien rédigé permet de prévenir des conflits familiaux en établissant des directives claires et précises.

 

2) À savoir impérativement avant de commencer la rédaction de mon testament

Rédiger son testament en connaissance de cause

Le droit des successions est une matière complexe. Ce guide n’a évidemment pas vocation à en faire un résumé exhaustif. Il est cependant utile de rappeler les 12 points mentionnés ci-dessous avant de s’atteler à la rédaction de son testament.

Il va de soi que ces informations ne remplacent pas un conseil personnalisé adapté à votre situation particulière.

    1. Votre testament olographe ne sera valable qu’une fois que vous l’aurez entièrement recopié à la main, daté et signé.

    1. Votre testament sera logiquement basé sur votre situation actuelle. Nous vous conseillons en conséquence de modifier votre testament lors de changements significatifs dans votre situation patrimoniale ou familiale.

    1. Si vous êtes mariés ou en partenariat enregistré, il sera indispensable de liquider votre régime matrimonial avant de pouvoir déterminer ce qui fait partie de votre succession.

    1. Vous pouvez révoquer votre testament à tout moment.

    1. Votre conjoint et vos descendants sont, sauf rares exceptions, vos héritiers réservataires, ce qui signifie qu’ils doivent impérativement recevoir une part de votre héritage. Cette part est appelée la réserve héréditaire.

    1. Si votre testament a pour effet de ne pas respecter les réserves héréditaires, il pourra potentiellement être attaqué devant les tribunaux par les héritiers lésés.

    1. Chaque conjoint ou partenaire enregistré doit rédiger son propre testament, un testament commun n’est pas valable.

    1. Les versements (hors montants insignifiants) que vous avez effectués de votre vivant à vos descendants sont présumés par la loi avoir été faits à titre d’avances sur héritage. Cela signifie qu’ils seront pris en compte au moment de votre décès dans la détermination des parts respectives.

    1. Les donations effectuées à des tiers dans les cinq ans précédant le décès, à l’exception des présents d’usage, peuvent être attaquées par vos héritiers réservataires si elles ont pour effet de léser les réserves légales.

    1. Vos héritiers ont en principe trois mois dès la connaissance du décès pour éventuellement refuser la succession, sinon elle est réputée acceptée. Dans ce délai, ils peuvent toutefois demander un bénéfice d’inventaire afin de déterminer si les dettes dépassent les actifs.

    1. Les avoirs de prévoyance du 2ème pilier ainsi que du pilier 3a ne font pas partie de la masse successorale. Ils seront acquis par le ou les bénéficiaire(s) prévu(s) par votre institution de prévoyance.

    1. Chaque canton perçoit un impôt sur les successions dont le taux dépend du lien de parenté avec le défunt. Très souvent, les conjoints, les partenaires enregistrés et les descendants directs sont exonérés de l’impôt.

 

3) Est-il obligatoire de passer par un avocat ou un notaire?

 

La liberté de choisir

En Suisse, il existe principalement deux manières de rédiger son testament (sauf urgence) :

    • La première consiste à se rendre chez un notaire ou un officier public qui rédigera votre testament en présence de deux témoins. Il s’agit du testament public.

    • La deuxième consiste à rédiger ses dernières volontés de manière autonome, il s’agit du testament olographe.

 

a) Le testament public

Le testament public est l’acte de disposition pour cause de mort de dernières volontés reçu par un officier public ou un notaire avec le concours de deux témoins.

Le testateur indique ses volontés à l’officier d’état public ou au notaire qui retranscrit ou fait retranscrire ces volontés dans un acte. Puis le testateur s’assure que l’acte correspond à sa volonté et le déclare, c’est la phase de vérification. Cette vérification peut intervenir de deux manières, soit le testateur lit lui-même l’acte et confirme sa vérification en signant le testament, soit l’officier public ou le notaire lui en fait lecture en présence de deux témoins et le testateur déclare ensuite que l’acte contient ses dernières volontés.

Puis, l’officier public ou le notaire date et signe l’acte lui conférant ainsi son caractère authentique. S’agissant des deux témoins, ils confirment que le testateur a procédé à la vérification du contenu de l’acte et certifient que le testateur leur a paru capable de disposer en contresignant l’acte.

Ce testament est valable aussi longtemps qu’il n’a pas été remplacé par un autre testament qui peut revêtir n’importe quelle autre forme, et qui révoquerait les dispositions antérieures ou qui serait inconciliable avec ces dernières.

b) Le testament olographe

Le testament olographe est une des formes les plus courantes de testament en Suisse. Il permet à toute personne de rédiger ses dernières volontés de manière autonome, sans intervention d’un notaire.

Simple, économique et légalement reconnu, il doit cependant respecter certaines conditions de validité pour être opposable aux héritiers et éviter toute contestation. Le testament olographe est un document écrit entièrement à la main par le testateur (la personne qui rédige le testament), exprimant ses dernières volontés concernant la répartition de ses biens après son décès. Contrairement au testament public (notarié), il ne nécessite ni notaire ni témoin.

Le testament olographe est valide tant qu’il respecte certaines exigences de forme et de contenu :

    • Le document doit être entièrement rédigé à la main par le testateur, sans recours à un ordinateur, à une machine à écrire ou à un tiers. Un testament dactylographié, même signé, n’a aucune valeur légale en Suisse.

    • Il est obligatoire d’indiquer la date de rédaction. Il est à noter qu’en vertu de l’art. 520a CC, un testament non daté serait annulable uniquement s’il est impossible de déterminer d’une autre manière les données temporales requises et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l’auteur de l’acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.

    • La signature doit être apposée à la fin du document pour attester son authenticité. Elle confirme que les volontés exprimées sont bien celles du testateur.

 

c) Avantages et limites du testament olographe

Les avantages du testament olographe sont multiples. Le premier est évidemment la simplicité et l’absence de formalisme, puisqu’il suffit au testateur d’avoir une feuille de papier et un stylo pour rédiger son testament. Le testament olographe offre une grande flexibilité et liberté dans l’expression des dernières volontés. Le testateur peut revenir sur son testament autant de fois qu’il le souhaite, tant que chaque nouvelle version respecte les critères de validité évoqués ci-dessus.

Au titre des désavantages, le premier à citer est le risque d’erreur. Des formulations inexactes ou imprécises peuvent par ailleurs entraîner des problèmes d’interprétation. Il faut également relever qu’un testament olographe n’est pas toujours conservé chez un proche de confiance ou enregistré au registre des testaments. Il existe donc un risque qu’il soit perdu ou déchiré par la personne qui le retrouve au moment du décès.

C’est pourquoi il est vivement conseillé même pour un testament olographe de prendre un avis juridique auprès d’un spécialiste afin de s’assurer que son testament ne sera pas source de conflits entre les héritiers au moment du décès.

 

4) Où dois-je conserver mon testament ?

 

L’importance d’un lieu de conservation adéquat

En cas de testament public, votre testament pourra être conservé chez le notaire.

En cas de testament olographe, plusieurs choix s’offrent à vous pour la conservation de votre testament étant précisé que la loi suisse n’impose aucune obligation.

Vous pouvez ainsi :

Le conserver chez vous, mais avec le risque qu’il ne soit pas retrouvé au moment du décès ou déchiré par un héritier qui ne serait pas satisfait du contenu de votre testament ;

Le conserver chez un proche qui sera chargé de le remettre à l’autorité compétente au moment du décès ;

Le conserver chez l’exécuteur testamentaire si vous en avez désigné un ; si vous désignez un avocat celui-ci aura en sus la possibilité d’inscrire votre testament au Registre Central des Testaments (RCT) pour plus de sécurité. Il s’agit d’une banque de données qui centralise les informations relatives à l’existence et au lieu de dépôt des testaments.

– Il est enfin possible de déposer ses dernières volontés auprès de l’autorité que les cantons ont l’obligation d’instituer en vertu de la loi (justice de paix ou notaire selon les cantons).

« À noter qu’il n’est pas recommandé de déposer son testament dans un coffre à son nom à la banque. En effet, au moment du décès, les banques exigeront un certificat d’héritier, ce qui pourrait entraver l’accès à votre coffre et donc la découverte du testament. »

Il faut encore souligner qu’en Suisse, toute personne qui s’est vu confier un testament ou qui l’a découvert doit le remettre à l’autorité compétente sans délai dès qu’elle a connaissance du décès. Le non-respect de cette exigence peut avoir des conséquences graves pour celui qui viole son devoir de remettre le testament à l’autorité.

Le testament doit prendre en compte chaque étape de la vie

 

5) Comment puis-je modifier mon testament ?

Votre testament sera logiquement basé sur votre situation actuelle, qui est susceptible d’évoluer avec le temps. Cela peut être vrai tant pour votre situation familiale, en cas de naissance ou décès de membres de votre famille par exemple, que financière (acquisition d’un bien immobilier, création d’une entreprise…).

Il est vivement conseillé de modifier son testament lorsque des modifications surviennent, afin de s’assurer qu’il soit toujours adapté à votre situation.

Toute modification doit toujours être faite par écrit et à la main, accompagnée d’une date et d’une signature. En cas de modifications de dispositions existantes, il est important de spécifier si le nouveau texte remplace purement et simplement l’ancien testament ou s’il modifie uniquement certaines parties. Ces modifications pourront être notées sur le testament existant ou sur une feuille séparée, en prenant soin de bien les dater et les signer.

En cas de modifications importantes, il est souvent plus simple de révoquer son ancien testament et d’en rédiger un nouveau. Pour éviter toute confusion, le nouveau testament devra spécifiquement mentionner que toute ancienne version est révoquée.

« À noter enfin que si vous souhaitez régler votre succession ou une partie de celle-ci en prenant des dispositions contraignantes, qui ne pourront être modifiées qu’avec l’accord de toutes les parties concernées, vous pouvez conclure avec un ou plusieurs héritiers un pacte successoral. Ce document, qui doit être rédigé par un notaire, est en réalité un contrat conclu entre testateur et ses héritiers. »

 

6) Qu’est-ce que la réserve héréditaire ?

La réserve héréditaire : un cadre légal à respecter dans votre testament

La réserve héréditaire est la part minimale de votre héritage qui doit obligatoirement être attribuée à certains héritiers, qualifiés d’héritiers réservataires.

Les bénéficiaires de cette protection sont vos descendants en ligne directs ainsi que votre conjoint ou partenaire enregistré survivant.

Le reste de votre héritage, que l’on appelle quotité disponible, peut être réparti librement selon votre volonté.

« Il est à noter que la réserve en faveur des parents a disparu avec la modification du droit successoral suisse intervenue en 2023. De même, les frères et sœurs ainsi que les autres membres éloignés de la famille ne sont pas des héritiers réservataires.”

 

a) Comment se calcule la réserve ?

La part qui doit impérativement revenir aux descendants et/ou au conjoint survivant dépend de votre situation familiale au moment du décès. Cette part se calcule de la manière suivante :

    • si vous laissez des descendants uniquement : ils doivent recevoir 50% au moins de la succession.

    • si vous laissez des descendants en concours avec votre conjoint survivant :  votre conjoint survivant doit recevoir au moins 25% de la succession et vos descendants 25% au moins de la succession.

    • Enfin, si vous n’avez pas d’enfants mais uniquement un conjoint survivant (ou partenaire enregistré): si vos parents sont encore en vie (ou leurs descendants en cas de décès de ceux-ci), votre conjoint survivant doit recevoir 37.5% au moins de la succession. Dans le cas contraire, votre conjoint survivant doit recevoir 50% au moins de la succession.

La quotité disponible, c’est-à-dire la part de la succession que vous pouvez librement attribuer par testament, varie donc en fonction de ces quotas. Elle est dans tous les cas d’au moins 50% de la succession depuis la réforme du droit successoral de 2023.

 

b) Est-il possible de déroger à la réserve ?

Les possibilités de déroger aux réserves prévues dans la loi sont limitées. Il s’agit principalement de la nouvelle disposition applicable en cas de procédure de divorce ou de séparation, du pacte successoral et enfin de l’exhérédation.

Divorce et testament

1. En cas de procédure de divorce :

En cas de procédure de divorce, il est désormais possible de supprimer la réserve du conjoint survivant si l’une au moins de ces deux situations est réalisée :

    1. La procédure a été introduite sur requête commune ou s’est poursuivie conformément aux dispositions relatives au divorce sur requête commune.

    1. Les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins.

Cela suppose dans tous les cas d’inclure une clause dans son testament par laquelle le testateur supprime la réserve héréditaire de son conjoint.

 
2. Conclusion d’un pacte successoral :

Un pacte successoral, qui est un contrat signé par le testateur et les héritiers, peut établir des modalités spécifiques contournant la réserve héréditaire classique. Cependant, ce type de document requiert l’accord explicite de tous les héritiers concernés et doit suivre des formalités strictes pour être valide, à savoir en particulier avoir été conclu devant un notaire.

 
3. Exhérédation :

Selon la loi, il est possible par disposition pour cause de mort de supprimer la réserve d’un héritier réservataire lorsque celui-ci a commis une infraction pénale grave à l’égard du défunt ou de l’un de ses proches ou lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.

« À titre d’exemple, la jurisprudence a retenu qu’un époux qui persistait dans une relation adultère durable pouvait être exhérédé, ou encore lorsqu’une épouse privait son mari gravement malade des soins nécessaires en lui imposant des conditions de vie indécentes. Par contre, un comportement déloyal en affaires n’a pas été jugé comme étant une cause suffisante pour exhéréder son enfant. »

 

7) La quotité disponible : comment l’attribuer ?

Comment attribuer sa quotité disponible ?

Héritage versus legs : Comprendre la différence juridique

La quotité disponible représente la part de votre héritage dont vous pouvez librement disposer.

Important : si nous n’avez pas d’héritiers réservataires, votre quotité disponible représente l’intégralité de votre héritage.

Pour allouer votre quotité disponible, plusieurs possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez par exemple décider de suivre l’ordre légal de succession (ce qui signifie, si vous avez un conjoint et des enfants, que votre héritage sera partagé entre eux).

« Vous pouvez attribuer intégralement votre quotité disponible à votre conjoint si vous souhaitez le favoriser. »

Vous avez également la possibilité d’instituer des héritiers ou d’allouer des legs :

    • si vous instituez des héritiers, cela signifie que vous désignez des personnes (physiques ou morales) de votre choix comme héritières. Vous pouvez ainsi instituer vos petits-enfants, un proche ou encore un ami comme héritier pour une part de la succession. L’héritier institué est un successeur universel qui devra répondre de vos éventuelles dettes, au même titre que les autres cohéritiers. Il fait partie de la communauté des héritiers, ce qui signifie concrètement qu’il a son mot à dire sur les décisions qu’il convient de prendre dans l’administration de la succession.

    • si vous souhaitez attribuer un bien à une personne sans pour autant en faire votre héritière, vous avez la possibilité de lui allouer un legs. Le bénéficiaire d’un legs ne devient pas juridiquement l’un de vos héritiers, il peut simplement prétendre à la remise du legs. Au contraire d’un héritier, il n’est pas responsable des dettes du défunt. Les legs sont versés avant le partage de la succession.

Vous souhaitez attribuer une part de votre quotité disponible à un organisme de bienfaisance, que choisir, legs ou institution d’héritier?

Il est de plus en plus fréquent d’inclure dans son testament une clause visant à favoriser une ou plusieurs œuvres de bienfaisance au moment du décès.

La question qui se pose est de savoir s’il est plus judicieux de passer par une institution d’héritier ou un legs.

La réponse varie en fonction de l’importance des montants en jeu et du nombre d’héritiers. Il faut garder à l’esprit qu’en cas d’institution d’héritier, l’organisme nommé fera partie de la communauté héréditaire, et aura donc le droit de participer à toutes les décisions concernant la succession, ce qui peut-être mal perçu par les autres héritiers. Il est donc souvent plus simple de procéder par l’attribution d’un legs. Par contre, une personne qui n’a aucune famille proche devrait sans doute privilégier une institution d’héritier car un legs suppose qu’il y ait au moins un héritier pour le délivrer.

En cas de doute, il est fortement recommandé de prendre conseil auprès d’un professionnel, voir directement auprès de l’organisme que l’on souhaite privilégier.

 

8) Comment traiter les donations effectuées de mon vivant ?

Comment faire une donation de son vivant ?

 

Donations effectuées à ses descendants

L’obligation de rapport : équilibrer les avantages entre héritiers

Il arrive fréquemment que l’on souhaite favoriser un ou plusieurs de ses héritiers de son vivant en leur attribuant un avantage patrimonial, par exemple une donation.

La question qui se pose est de savoir si les libéralités consenties de son vivant à un héritier doivent être prises en compte ou non au moment de l’ouverture de la succession.

Si c’est le cas, on dit que cette libéralité est rapportable, ce qui veut dire qu’elle doit être réintégrée dans la masse successorale au moment du décès. Le but du rapport successoral est donc de garantir l’égalité de traitement entre les héritiers légaux.

Sont visés notamment le financement d’études coûteuses, l’aide à l’achat d’un bien immobilier ou encore l’aide au démarrage d’une entreprise. Si rien n’est mentionné, ces avantages seront considérés comme des avances d‘hoiries et devront donc être compensés lors du partage successoral.

Il est possible de moduler cette obligation en dispensant certains héritiers du rapport dans son testament ou au contraire en précisant qu’une libéralité devra être assujettie au rapport successoral.

Concrètement, il est donc vivement conseillé d’indiquer dans son testament si une libéralité effectuée à un héritier sera rapportable ou non au moment du décès. Cela contribuera à éviter d’éventuels litiges.

 

Donations effectuées à des tiers

L’action en réduction pour protéger les héritiers réservataires

Il convient enfin de distinguer entre le rapport successoral tel que décrit ci-dessus, qui a pour but d’assurer l’égalité entre les héritiers, de l’action en réduction qui peut être intentée par les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve.

En vertu de l’art. 522 CC, les héritiers qui ne reçoivent pas le montant de leur réserve ont l’action en réduction jusqu’à dure concurrence contre les libéralités qui excèdent la quotité disponible.

Concrètement, les donations effectuées à des tiers dans les cinq années antérieures au décès (présents d’usage exceptés) peuvent être attaquées par les héritiers si elles ont pour effet de léser leur réserve héréditaire.

 

9) Je souhaite favoriser mon conjoint, comment faire ?

Il est fréquent que des époux souhaitent se favoriser mutuellement au maximum en cas de décès. Par exemple, des conjoints peuvent souhaiter que les enfants n’héritent pas avant le décès des deux parents de manière à ce que le parent survivant soit avantagé au maximum.

Pour ce faire, les conjoints disposent principalement de deux instruments juridiques : le contrat de mariage et le testament.

 

a) Le contrat de mariage

Contrat de mariage et testament

En cas de décès, il est indispensable de liquider le régime matrimonial des époux avant de pouvoir ouvrir la succession du conjoint décédé. La loi prévoit en effet que le régime matrimonial des époux est dissous de plein droit au jour du décès de l’un d’eux.

La liquidation du régime matrimonial est fonction du régime matrimonial choisi par les époux, étant rappelé que si les époux ne font rien ils sont soumis de plein droit au régime de la participation aux acquêts. Selon ce régime, tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à la masse des biens propres ou des acquêts. Les biens propres étant principalement constitués des biens appartenant à un époux avant le mariage et ceux qui lui échoient à titre de succession ou donation. Les autres biens sont des acquêts qu’il convient de partager au moment de la dissolution du régime matrimonial.

Si les époux ne font rien, les acquêts seront partagés par moitié entre eux au moment du décès. Il est toutefois possible, par contrat de mariage, de prévoir d’une autre participation au bénéfice. En pratique, les époux peuvent ainsi prévoir par contrat de mariage qu’en cas de dissolution du régime par le décès d’un époux, la totalité des bénéfices reviendra au conjoint survivant. Attention toutefois à ce que cette répartition n’ait pas pour effet de léser la réserve des enfants non communs ou de leurs descendants qui est protégée par l’art. 216 al. 2 CC.

 

b) Attribution de la quotité disponible au conjoint survivant

Usufruit en suisse

Ensuite, les époux peuvent, par testament ou pacte successoral, décider d’attribuer toute la quotité disponible au conjoint survivant, la quotité disponible étant constituée de la partie de la succession qu’un époux peut librement disposer. Afin de maximiser la part revenant à son conjoint, il est donc possible de réduire ses enfants à leur réserve légale, à savoir la part minimale de la succession qu’ils doivent recevoir en vertu de la loi, et d’attribuer tout le reste à son conjoint.

 

c) Clause d’usufruit

Enfin, le droit suisse vous permet en plus d’avantager votre conjoint en lui laissant toute la quotité disponible, de lui attribuer par testament ou pacte successoral l’usufruit sur toute la partie dévolue aux enfants communs. Concrètement, cela signifie que vos enfants communs recevront uniquement la nue-propriété des biens en question (c’est-à-dire la propriété sans l’usage et la jouissance) Il convient de souligner qu’en cas de remariage du conjoint ou partenaire enregistré survivant, cet usufruit cesse de plein droit.

Il est donc indispensable, si l’on souhaite favoriser son conjoint en cas de décès, de rédiger un testament dans lequel la quotité disponible sera attribuée à son conjoint tout en prévoyant un usufruit en sa faveur.

10) Pourquoi nommer un exécuteur testamentaire ?

Choisir un exécuteur testamentaire

 

L’exécuteur testamentaire : un garant pour l’application de vos dernières volontés

L’exécuteur testamentaire vous permet d’éviter d’éventuels conflits entre vos héritiers après votre décès. Il joue un rôle crucial dans la réalisation de vos dernières volontés et la gestion harmonieuse de votre succession, en ayant pour principales missions de s’assurer que vos dernières volontés seront respectées.

Désigné nommément dans votre testament, ce tiers de confiance a pour mission d’inventorier les biens, d’acquitter les dettes, de régler les questions administratives et fiscales, et de veiller à la répartition du patrimoine conformément à vos dispositions. Son intervention est particulièrement précieuse lorsque la succession est complexe (patrimoine diversifié, entreprise familiale, biens à l’étranger) ou lorsque des tensions familiales risquent de compliquer le partage.

L’exécuteur peut être un proche, un ami ou de préférence un professionnel comme un notaire, un avocat ou un fiduciaire qui apportera son expertise juridique et fiscale. Il perçoit généralement une rémunération prélevée sur la succession. Sa nomination est révocable de votre vivant, mais après votre décès, les héritiers ne peuvent le destituer que pour motifs graves et sur décision de l’autorité compétente.

« En désignant un exécuteur testamentaire, vous offrez à vos héritiers un accompagnement précieux dans une période éprouvante tout en minimisant les risques de conflits qui pourraient retarder le règlement de votre succession pendant des années. »

 

11) Puis-je décider des biens qui reviendront à mes héritiers ?

Les règles de partage : éviter les conflits entre héritiers

Même avec un testament désignant clairement vos héritiers, sans instructions précises sur la répartition des biens spécifiques, vos proches devront négocier entre eux le partage de la succession.

Ces discussions peuvent s’avérer longues, coûteuses et conflictuelles, particulièrement en présence de biens immobiliers ou d’objets à forte valeur sentimentale.

Si les héritiers ne parviennent pas à se mettre d’accord sur le partage des biens, chacun d’entre eux pour soumettre le litige au juge qui procédera au partage. Selon la loi, le juge devra répartir les biens en différents lors à répartir entre héritiers. A défaut d’accord, la répartition se fait par tirage au sort (art. 611 al. 3 CC).

Vous avez la possibilité dans votre testament d’intégrer des règles de partage, c’est-à-dire de préciser quel bien devra revenir à quel héritier. Cela permet d’éviter des malentendus et d’éventuelles contestations. Ces clauses de partage peuvent également prévoir des mécanismes d’équilibrage si certains biens ont des valeurs inégales, comme des soultes (compensations financières) entre héritiers, assurant ainsi une répartition équitable conforme à vos volontés.

 

12) Quel sera le traitement fiscal de ma succession ?

 

Les aspects fiscaux des successions : un enjeu crucial à ne pas négliger

Impôt sur les successions en Suisse

En Suisse, l’impôt sur les successions est prélevé exclusivement au niveau cantonal, ce qui entraîne d’importantes disparités entre les différents cantons.

Le taux d’imposition varie considérablement selon le canton de domicile du défunt, le lien de parenté avec l’héritier et la valeur des biens transmis. Certains cantons comme Schwyz et Obwald ont totalement supprimé cet impôt, tandis que d’autres comme Vaud ou Neuchâtel maintiennent des taux significatifs pouvant atteindre 50% pour les non-parents.

La plupart des cantons exonèrent totalement le conjoint survivant et les descendants directs (enfants, petits-enfants), mais appliquent un barème progressif aux autres héritiers, avec des taux d’autant plus élevés que le lien de parenté est distant.

Les concubins sont généralement considérés comme des tiers sans lien de parenté et donc fortement imposés, bien que certains cantons leur accordent des allègements après plusieurs années de vie commune.

Il est donc indispensable, par exemple pour des concubins qui souhaitent se favoriser mutuellement, de prendre en compte l’impact fiscal de l’impôt sur les successions. Des solutions existent afin de réduire cette imposition, notamment en désignant son concubin comme bénéficiaire des rentes de survivants en cas de décès. Il convient dans tous les cas de prendre conseil auprès de spécialistes et de vérifier auprès de sa caisse de pension les possibilités existantes.

 

Impôt sur les successions à l’étranger

Chaque état est libre de choisir comment il impose les successions. Certains pays imposent fortement les successions alors que d’autres les exonèrent totalement.

Il convient donc de bien se renseigner lorsque l’on est propriétaire de biens sis à l’étranger ou lorsque certains de ses héritiers vivent dans un autre pays que la Suisse.

A titre d’exemple, la France impose les bénéficiaires de successions résidants sur son territoire depuis plus de 6 ans. Concrètement, cela signifie qu’en cas de décès d’un Suisse vivant en Suisse, son descendant vivant en France depuis plus de 6 ans sera imposé selon les règles françaises sur la part d’héritage lui revenant, alors qu’il aurait été totalement exonéré de l’impôt s’il vivait en Suisse.

Modèles de testaments

Exemple de Testament – Isaline mariée avec enfants & petits-enfants.

Principaux souhaits : Protéger ses enfants de manière équitable. Inclure ses petits-enfants dans son testament. Effectuer un legs. Protéger son animal de compagnie.

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