A retenir :
– Le légataire n’est pas un héritier — il reçoit un avantage déterminé sans participer à la liquidation de la succession ni supporter les dettes.
– La liberté de disposer a des limites — un legs ne peut pas empiéter sur la réserve héréditaire des descendants et du conjoint survivant (soit la moitié de leur part légale depuis 2023).
– Plusieurs formes sont possibles — bien précis, somme d’argent, quote-part de la succession ou usufruit : chaque formule répond à des besoins différents.
– La forme du testament est déterminante — un testament olographe doit être entièrement manuscrit, daté et signé, sous peine d’invalidité.
Qu’est-ce qu’un legs en droit suisse ?
Le droit suisse permet d’avantager, par testament, une personne ou une organisation sans nécessairement en faire un héritier. L’instrument juridique principal pour cela est le legs.
Le legs est particulièrement utile lorsqu’on souhaite transmettre un bien déterminé (une somme, un objet, un immeuble), ou encore attribuer une fraction du patrimoine, tout en évitant d’intégrer le bénéficiaire dans la communauté héréditaire.
Cet article présente la notion de legs, ses effets, ses principales formes, ainsi que les règles à respecter pour que la disposition soit valable et exécutable.
1. Définition et base légale
En droit suisse, le legs est une disposition pour cause de mort par laquelle le testateur attribue à un tiers (le légataire) un avantage patrimonial prélevé sur la succession, sans lui conférer la qualité d’héritier.
Le legs est régi notamment par les art. 484 à 486 du Code civil suisse (CC).
Effets juridiques essentiels
- Le légataire n’entre pas dans la communauté héréditaire.
- Il n’est pas responsable des dettes successorales au-delà de ce qu’il reçoit (en pratique, il n’assume pas la liquidation successorale).
- Le legs se traduit en principe par une créance du légataire contre les héritiers (ou, le cas échéant, contre l’exécuteur testamentaire).

2. Legs et institution d’héritier : différence fondamentale
Il est crucial de distinguer legs et institution d’héritier.
A. L’héritier (art. 483 CC)
L’héritier (légal ou institué) succède à une part de l’ensemble de la succession : il reçoit une quote-part de l’actif et supporte proportionnellement le passif.
Il participe :
B. Le légataire (art. 484 CC)
- à la liquidation ;
- au partage ;
- et, le cas échéant, à la gestion de l’indivision successorale jusqu’au partage.
Le légataire reçoit ce qui lui est attribué, mais :
- il ne participe pas au partage général ;
- il ne décide pas de la liquidation ;
- il dispose d’un droit à délivrance contre les héritiers.
En synthèse :
- l’héritier reçoit une part de succession (actif et passif) ;
- le légataire reçoit un avantage déterminé, en principe sans implication dans l’indivision successorale.
Ces mécanismes peuvent être combinés dans un même testament.
3. Les formes usuelles de legs
Le Code civil ne dresse pas une typologie exhaustive, mais la pratique distingue notamment :
1) Legs particulier
Attribution d’un bien déterminé ou d’une somme déterminée.
Exemples : « Je lègue à X la somme de CHF 50’000.–. » « Je lègue à Y ma montre Z. » « Je lègue à Z mon appartement sis à … »
2) Legs d’une quote-part (souvent appelé aussi “legs à titre universel”)
Attribution d’une fraction (p. ex. 10%) de la succession ou d’une fraction de la quotité disponible, sans viser un bien précis.
Exemple : « Je lègue à A 10% de ma succession nette. »
Dans ce cas, le bénéficiaire reste légataire (et non héritier), mais son droit porte sur une fraction abstraite.
3) Legs d’usufruit
Le testateur peut conférer un usufruit sur un bien (p. ex. logement, portefeuille titres), selon les besoins de protection d’un proche, tout en préservant la nue-propriété pour les héritiers.
Exemple : « Je lègue à mon partenaire l’usufruit de mon appartement sis à … »
En pratique, ces clauses doivent être particulièrement soignées (périmètre, charges, entretien, assurance, fiscalité, durée), car elles génèrent souvent des tensions si elles sont imprécises.
4. Les limites : réserves héréditaires et action en réduction
La liberté de disposer n’est pas totale. En présence d’héritiers réservataires, les legs ne peuvent pas entamer la réserve.
Depuis le 1er janvier 2023 :
- les descendants et le conjoint survivant disposent d’une réserve correspondant à la moitié de leur part légale (art. 471 CC) ;
- les parents ne sont plus réservataires.
Si un legs excède la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent agir par action en réduction (art. 522 ss CC), afin de ramener les dispositions à la limite licite.
5. Comment prévoir un legs valablement : les formes de testament
Testament olographe (art. 505 CC)
Pour être valable, il doit être :
- entièrement écrit à la main ;
- daté (jour, mois, année) ;
- signé.
Tout élément dactylographié ou imprimé dans le corps du testament fait courir un risque d’invalidité pour la disposition concernée (et, selon les cas, plus largement).
Testament authentique (art. 499 ss CC)
Établi devant notaire, en présence de deux témoins.
Recommandé lorsque la situation est complexe (immobilier, entreprise, familles recomposées, dimension internationale, clauses d’usufruit, etc.).
6. Legs à un proche ou à une organisation d’utilité publique
Le legs peut viser :
- une personne proche (ami, filleul, neveu, concubin, etc.) ;
- une fondation ou association reconnue d’utilité publique.
Sur le plan fiscal, les règles varient selon les cantons. Les organisations d’utilité publique sont souvent exonérées de droits de succession, alors qu’un legs à une personne non apparentée peut être fortement imposé (notamment à Genève).
7. Mise en œuvre pratique avec Legal Testa
Legal Testa permet d’intégrer un ou plusieurs legs dans une démarche structurée :
- identification des héritiers légaux ;
- estimation de la quotité disponible (selon la configuration familiale) ;
- rédaction des clauses de legs (bien déterminé, montant, quote-part, usufruit) ;
- validation juridique ;
- instructions pratiques pour la rédaction manuscrite du testament olographe.
Conclusion
Le legs est un instrument central du droit successoral suisse : il permet d’attribuer un avantage déterminé à un tiers, tout en maintenant la structure successorale des héritiers.
Sa rédaction doit toutefois être précise et compatible avec les réserves héréditaires. Une clause bien formulée réduit fortement les risques de contestation et facilite l’exécution de la succession.
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