Il est fréquent que des époux souhaitent se favoriser au maximum en cas de décès. Par exemple, des conjoints peuvent souhaiter que les enfants n’héritent pas avant le décès
des deux parents de manière à ce que le parent survivant soit avantagé au maximum.
Pour ce faire, les conjoints disposent principalement de deux instruments juridiques : le contrat de mariage et le testament.
En cas de décès, il est indispensable de liquider le régime matrimonial des époux avant de pouvoir ouvrir la succession du conjoint décédé. La loi prévoit en effet que le régime matrimonial des époux est dissous de plein droit au jour du décès de l’époux.
La liquidation du régime matrimonial est fonction du régime matrimonial choisis par les époux, étant rappelé que si les époux ne font rien ils sont soumis de plein droit au régime de la participation aux acquêts. Selon ce régime, tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à la masse des biens propres ou des acquêts.
Les biens propres étant principalement constitués des biens appartenant à un époux avec le mariage et ceux qui lui échoient à titre de succession ou donation.
Les autres biens sont des acquêts qu’il convient de partager au moment de la dissolution du régime matrimonial.
Si les époux ne font rien, les acquêts seront partagés par moitié entre eux au moment du décès. Il est toutefois possible, par contrat de mariage, de prévoir d’une autre participation au bénéfice. En pratique, les époux peuvent ainsi prévoir par contrat de mariage qu’en cas de dissolution du régime par le décès d’un époux, la totalité des bénéfices reviendra au conjoint survivant. Attention toutefois à ce que cette répartition n’ait pas pour effet de léser la réserve des enfants non communs ou de leurs descendants qui est protégée par l’art. 216 al. 2 CC.
Ensuite, les époux peuvent, par testament ou pacte successoral, décider d’attribuer toute la quotité disponible au conjoint survivant, la quotité disponible étant constituée de la partie de la succession qu’un époux peut librement disposer. Afin de maximiser la part revenant à son conjoint, il est donc possible de réduire ses enfants à leur réserve légale, à savoir la part minimale de la succession qu’ils doivent recevoir en vertu de la loi, et d’attribuer tout le reste à son conjoint.
Enfin, le droit suisse vous permet en plus d’avantager votre conjoint en lui laissant toute la quotité disponible, de lui attribuer par testament ou pacte successoral l’usufruit sur toute la partie dévolue aux enfants communs. Concrètement, cela signifie que vos enfants communs recevront uniquement la nue-propriété des biens en question (c’est-à-dire la propriété sans l’usage et la jouissance) Il convient de souligner qu’en cas de remariage du conjoint ou partenaire enregistré survivant, cet usufruit cesse de plein droit.
Il est donc indispensable, si l’on souhaite favoriser son conjoint en cas de décès, de rédiger un testament dans lequel la quotité disponible sera attribuée à son conjoint tout en prévoyant un usufruit en sa faveur.
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